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Sylvie Gallage-Alwis discusses the legal nature of anxiety-related damage in Le Monde du Droit

2 July 2026

Quelle est la véritable nature juridique du préjudice d’anxiété ? Conçu à l’origine comme un mécanisme d’indemnisation spécifique aux travailleurs exposés à l’amiante, ce chef de préjudice s’est progressivement imposé comme l’un des sujets les plus dynamiques — et les plus débattus — du contentieux français des risques toxiques.

Par un arrêt rendu le 29 mai 2026 par sa Chambre mixte (n° 24-17.384), la Cour de cassation apporte une réponse particulièrement attendue à cette question. Saisie d’un litige relatif à une exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), commercialisé en France sous le nom de Distilbène, elle juge que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance nocive ou toxique constitue une conséquence d’un dommage corporel et relève, à ce titre, du délai de prescription décennal applicable aux actions en réparation du dommage corporel.

À première vue, l’arrêt pourrait apparaître comme une simple décision de procédure relative à la prescription. Sa portée est en réalité bien plus importante. En rattachant expressément le préjudice d’anxiété au régime du dommage corporel, la Cour de cassation met fin à une controverse doctrinale ancienne tout en consolidant un fondement d’action dont l’importance n’a cessé de croître dans les contentieux liés aux substances dangereuses, aux produits de santé, aux atteintes environnementales et, plus largement, à la responsabilité du fait des produits.

Pour les entreprises, leurs assureurs et les praticiens de la défense, cette décision soulève des enjeux qui dépassent largement la seule question de la prescription. Elle pourrait faciliter les recours de personnes n’ayant développé aucune pathologie avérée, renforcer certaines formes émergentes de contentieux environnementaux et contribuer à l’essor progressif des actions de masse en matière de risques sanitaires. À ce titre, elle mérite d’être analysée non comme une simple clarification procédurale, mais comme une étape importante dans l’évolution du contentieux de l’exposition aux risques en droit français.

L’extension progressive du préjudice d’anxiété

Le préjudice d’anxiété est né dans le contexte particulier du contentieux de l’amiante. Par un arrêt désormais célèbre du 11 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu le droit à indemnisation des salariés ayant travaillé dans des établissements inscrits sur les listes ouvrant droit au régime spécifique de réparation de l’amiante, en raison de l’angoisse permanente résultant du risque de développer une pathologie liée à cette exposition.

Le raisonnement sous-jacent était relativement simple. L’exposition à une substance cancérogène est susceptible de générer, indépendamment de toute maladie déclarée, une souffrance psychologique liée à la perspective d’une atteinte future à la santé. Cette souffrance pouvait constituer, en elle-même, un préjudice indemnisable.

Ce qui n’était au départ qu’un mécanisme d’indemnisation circonscrit à l’amiante a progressivement évolué vers un principe beaucoup plus général. Dans ce domaine, la jurisprudence a d’ailleurs progressivement assoupli les conditions de recevabilité des demandes. La démonstration d’une exposition effective a perdu de son importance au profit d’une exposition potentielle, tandis que les exigences probatoires relatives à la réalité de l’état anxieux se sont considérablement allégées.

Une nouvelle étape décisive a été franchie avec l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 5 avril 2019. En abandonnant la condition tenant à l’appartenance du salarié à un établissement inscrit sur les listes ouvrant droit au régime amiante, la Cour a considérablement élargi le champ des bénéficiaires potentiels. Désormais, tout salarié en mesure de démontrer une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut solliciter l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.

Cette évolution ne s’est pas limitée au droit du travail. Progressivement, les juridictions ont été amenées à connaître de demandes fondées sur des expositions environnementales, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux ou d’autres substances potentiellement dangereuses. Le préjudice d’anxiété est ainsi devenu l’un des chefs de préjudice les plus mobilisés dans les contentieux français des risques toxiques.

Malgré cette expansion, une interrogation fondamentale demeurait : le préjudice d’anxiété constitue-t-il un préjudice moral autonome ou n’est-il qu’une conséquence du dommage corporel résultant de l’exposition à une substance dangereuse ?

La réponse à cette question n’était pas seulement théorique. Elle conditionnait directement le régime de prescription applicable.

Une controverse persistante autour de la prescription

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

À l’inverse, l’article 2226 prévoit un délai de dix ans pour les actions tendant à la réparation d’un dommage corporel.

Pendant de nombreuses années, l’incertitude a persisté quant au régime applicable au préjudice d’anxiété. La question revêtait une importance pratique considérable. Les contentieux liés à l’exposition à des substances toxiques concernent fréquemment des faits remontant à plusieurs décennies, alors même que la connaissance des risques associés peut n’intervenir que bien après la fin de l’exposition.

Les différentes chambres de la Cour de cassation n’avaient d’ailleurs pas toujours adopté une approche parfaitement homogène. Certaines décisions appréhendaient le préjudice d’anxiété comme un préjudice autonome soumis au régime de droit commun. D’autres laissaient au contraire entendre qu’il constituait indissociablement une conséquence du dommage corporel, notamment lorsque l’exposition concernait des substances susceptibles d’engendrer des pathologies graves.

C’est dans ce contexte que la question a été soumise à la Chambre mixte à l’occasion d’un litige relatif à l’exposition prénatale au Distilbène.

L’arrêt du 29 mai 2026 : le rattachement du préjudice d’anxiété au dommage corporel

La demanderesse sollicitait l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudice, parmi lesquels un préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer ultérieurement des pathologies associées à son exposition in utero au DES.

La cour d’appel de Versailles avait considéré que ce préjudice constituait un préjudice moral autonome et lui avait appliqué le délai de prescription quinquennal de droit commun. L’action avait donc été déclarée prescrite.

La Chambre mixte adopte une analyse radicalement différente.

Dans un arrêt dont la portée dépasse largement le seul contentieux du Distilbène, la Cour retient une conception extensive du dommage corporel. Elle considère que celui-ci englobe non seulement les atteintes physiques mais également les atteintes psychiques portées à l’intégrité de la personne.

L’exposition à une substance nocive ou toxique susceptible de provoquer une pathologie grave constitue ainsi une atteinte à cette intégrité justifiant l’application du régime du dommage corporel.

La Cour en déduit que le préjudice d’anxiété né d’une telle exposition ne saurait être analysé comme un simple préjudice moral autonome. Il constitue l’une des conséquences du dommage corporel.

C’est là l’apport essentiel de l’arrêt. La Cour de cassation ne se contente pas d’allonger le délai de prescription applicable. Elle procède à une véritable requalification juridique du préjudice d’anxiété en l’intégrant pleinement au droit de la réparation du dommage corporel.

Cette qualification emporte une conséquence immédiate : les actions fondées sur un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition toxique relèvent désormais du délai décennal prévu à l’article 2226 du Code civil.

La Chambre mixte apporte également des précisions importantes quant au point de départ de la prescription. Lorsque le dommage corporel a fait l’objet d’une consolidation, le délai court à compter de cette date. Lorsque le préjudice d’anxiété constitue le seul dommage invoqué, le délai peut courir à compter du moment où la victime a connaissance de son exposition, de l’identité du responsable et des risques qui y sont associés. La Cour précise toutefois que ce délai ne peut commencer à courir avant la cessation de l’exposition.

Des conséquences majeures pour les entreprises

Pour les entreprises, la portée de cette décision dépasse largement la seule question de la prescription.

La conséquence la plus immédiate réside dans l’allongement de la période pendant laquelle des actions peuvent être engagées. Les entreprises évoluant dans des secteurs exposés à des risques sanitaires à effet différé — industrie chimique, produits phytosanitaires, produits de santé, activités industrielles ou environnementales — pourraient désormais faire face à des recours qui auraient auparavant été neutralisés par la prescription.

Mais l’enjeu principal est ailleurs.

Le préjudice d’anxiété présente une caractéristique singulière : il permet l’indemnisation de personnes qui ne présentent aucune pathologie déclarée. Les demandeurs n’ont pas à démontrer l’existence d’un cancer, d’une affection respiratoire ou de toute autre maladie objectivée. Le préjudice réside dans la souffrance psychologique générée par le risque de développer une telle pathologie.

Cette particularité confère au préjudice d’anxiété un potentiel considérable dans le cadre des contentieux de masse. Une même exposition alléguée peut concerner des milliers de personnes alors même qu’un nombre limité d’entre elles seulement développera effectivement une maladie. Pourtant, l’ensemble des personnes exposées pourrait être tenté de solliciter une indemnisation fondée sur l’angoisse générée par ce risque.

Certes, la Cour n’a nullement supprimé l’exigence de démontrer l’existence d’une exposition ni celle d’un risque sanitaire suffisamment sérieux. Mais en intégrant le préjudice d’anxiété au régime du dommage corporel, elle en renforce incontestablement les fondements juridiques.

Dans ce contexte, les futurs contentieux devraient accorder une place croissante aux débats scientifiques et à l’évaluation du dommage. Les questions relatives aux niveaux d’exposition, aux données épidémiologiques, à la causalité et à la réalité objective du risque allégué devraient devenir encore plus centrales. L’anxiété ne saurait être présumée ; l’existence d’un risque réel et suffisamment caractérisé demeure une condition essentielle de l’action.

Une décision au croisement des contentieux ESG

L’arrêt intervient également dans un contexte marqué par l’influence croissante des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur le contentieux des entreprises.

Les litiges relatifs aux pollutions environnementales, aux émissions industrielles, aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), aux produits phytosanitaires ou encore aux enjeux climatiques sont de plus en plus présentés non comme de simples questions réglementaires, mais comme des problématiques de responsabilité sociétale et de gouvernance d’entreprise.

La reconnaissance du préjudice d’anxiété comme conséquence d’un dommage corporel pourrait accentuer cette évolution.

Des populations exposées à des polluants ou à des substances dangereuses pourraient rechercher une indemnisation non parce qu’une maladie est déjà apparue, mais parce que l’exposition alléguée créerait un risque crédible de pathologie future.

Pour les entreprises, cette évolution souligne l’importance croissante de la cohérence entre les engagements ESG affichés publiquement, les évaluations internes des risques et les pratiques opérationnelles effectivement mises en œuvre. Les déclarations relatives à la durabilité, à la sécurité des produits ou à la protection de l’environnement pourraient devenir des éléments probatoires particulièrement sensibles lorsqu’elles apparaissent en décalage avec les analyses internes des risques.

La décision s’inscrit ainsi au croisement du contentieux des risques toxiques et des nouvelles formes de contentieux ESG.

Conclusion

À l’heure où les risques environnementaux, la sécurité des produits et la responsabilité des entreprises font l’objet d’une attention croissante, il est peu probable que cette évolution demeure cantonnée aux seuls contentieux d’exposition professionnelle. Les litiges relatifs aux produits pharmaceutiques, aux pesticides, aux émissions industrielles, aux PFAS ou aux contaminations environnementales pourraient constituer de nouveaux terrains d’expansion du préjudice d’anxiété.

Pour les entreprises, l’enseignement est clair. Les contentieux liés à l’exposition ne peuvent plus être appréhendés uniquement à travers le prisme de la maladie déclarée. Les expositions passées, les incertitudes scientifiques et les risques sanitaires futurs sont désormais susceptibles de générer, en eux-mêmes, des préjudices indemnisables. Les entreprises et leurs assureurs doivent en conséquence adapter leurs stratégies de gestion des risques, de conservation documentaire et de provisionnement.

Plus fondamentalement, cette décision pourrait illustrer une évolution plus générale du droit français de la responsabilité civile : l’autonomisation progressive des contentieux fondés sur l’exposition à un risque. Traditionnellement, la responsabilité civile avait vocation à réparer un dommage déjà réalisé. Or les juridictions françaises semblent désormais davantage enclines à reconnaître des conséquences juridiques à l’exposition à un risque avéré avant même la survenance d’une maladie. Le préjudice d’anxiété occupe une place centrale dans cette évolution en ce qu’il transforme les conséquences psychologiques de l’exposition elle-même en un préjudice réparable.

Reste à savoir si l’arrêt du 29 mai 2026 constituera une étape décisive dans le développement d’un véritable contentieux de masse des risques sanitaires en France. Une chose paraît néanmoins acquise : la Cour de cassation confirme la reconnaissance croissante de l’exposition comme source autonome de préjudice. Pour les entreprises confrontées à des risques sanitaires à effet différé, cette évolution pourrait bien constituer l’aspect le plus significatif de la décision, bien au-delà de la seule question de la prescription.