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Sylvie Gallage-Alwis discusses anxiety-related damage and its implications for businesses in La Lettre des Juristes d’Affaires

25 September 2026

En jugeant que le préjudice d'anxiété relève du dommage corporel et se prescrit par dix ans, la chambre mixte de la Cour de cassation a suscité de nombreux commentaires. Au-delà du débat juridique, quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?

L'arrêt du 29 mai 2026 a déjà fait l'objet de nombreuses analyses, pour l'essentiel consacrées à sa portée théorique. Ces lignes poursuivent un objectif différent : offrir une lecture pratique de ses conséquences pour les entreprises. Ceux qui pratiquent le contentieux de l'amiante depuis ses débuts le savent : un arrêt de prescription n'est jamais qu'un arrêt de prescription.

Le contexte : saisie d'un litige relatif à une exposition prénatale au Distilbène (DES), la Cour retient une conception large du dommage corporel, englobant les atteintes physiques comme psychiques à l'intégrité de la personne. L'anxiété liée à l'exposition à une substance nocive ou toxique bénéficie donc de la prescription de dix ans, là où les demandeurs pouvaient se voir opposer des délais de cinq, voire deux ans selon le fondement de l'action.

Né en 2010 dans le contentieux de l'amiante, étendu en 2019 à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de pathologie grave, le préjudice d'anxiété est aujourd'hui invoqué en matière de produits de santé, de pesticides, d'émissions industrielles ou de contaminations environnementales. Sa singularité demeure : il n'exige aucune pathologie diagnostiquée. En le rattachant au dommage corporel, la Cour brouille donc un peu plus la frontière entre préjudice avéré et risque perçu.

Une exposition contentieuse allongée et élargie

Premier effet, immédiat : des actions hier prescrites deviennent recevables, ce qui pèse sur les secteurs à latence longue (médicaments, chimie, phytosanitaires, industrie). Les entreprises ont intérêt à réexaminer dès à présent les dossiers qu'elles pensaient clos, à recenser leurs expositions historiques (sites, produits, substances) et à s'assurer de la conservation des archives qui fonderont leur défense : autorisations, études, état des connaissances à la date des faits.

Second effet, plus structurant : le nombre de personnes exposées excède toujours très largement celui des personnes malades. Le préjudice d'anxiété comble précisément cet écart et constitue un terrain naturel pour les actions collectives. Riverains de sites industriels, populations exposées à une contamination, consommateurs visés par une alerte sanitaire : la perception du risque devient en elle-même un moteur de demandes indemnitaires. Les dossiers PFAS, où les effets sanitaires restent discutés et différés, en sont l'illustration la plus évidente. Dans ce contexte, la communication de crise lors d'une alerte sanitaire doit être pensée comme un acte juridique : une parole mal calibrée peut nourrir l'inquiétude qui sera ensuite indemnisée.

S'y ajoute la question, toujours délicate, des substances autorisées et conformes aux connaissances scientifiques de l'époque, désormais exposées à des réclamations formées des décennies plus tard. Pour les assureurs, l'incertitude porte autant sur la durée que sur l'ampleur des passifs.

Trois réflexes pour les directions juridiques

Le premier est documentaire. La réglementation conduit les entreprises à décrire leurs émissions de substances dangereuses, leurs impacts sur la santé des riverains et les risques liés à leurs activités. Ces rapports, rédigés dans une logique de transparence, seront lus demain dans une logique probatoire. La cohérence entre reporting de durabilité, cartographie des risques et communication externe devient un enjeu contentieux, et le juriste doit intervenir en amont de leur rédaction.

Le deuxième est probatoire. L'expérience des dossiers amiante enseigne que la bataille se joue moins sur le principe de l'indemnisation que sur ses conditions. Le demandeur doit toujours établir une exposition effective, un risque élevé de pathologie grave et une anxiété personnellement ressentie. Surtout, si l'anxiété est un dommage corporel, elle doit en suivre la logique d'évaluation : des expertises individualisées, peu compatibles avec l'indemnisation forfaitaire et collective que recherchent les demandeurs. La défense a tout intérêt à s'en saisir.

Le troisième est assurantiel. Les programmes doivent être relus à l'aune de dommages différés, sériels et non conditionnés à la survenance d'une maladie : déclenchement des garanties, plafonds, traitement du sinistre sériel. Il convient aussi d'identifier, pour les expositions anciennes, les polices historiques encore mobilisables, sans attendre la première assignation.

Pour résumer, l'arrêt du 29 mai 2026 confirme que l'exposition au risque devient un objet de contentieux autonome. L'enjeu n'est plus seulement de prévenir le dommage, mais de maîtriser, documenter et expliquer le risque avant qu'il ne se transforme en inquiétude indemnisable. Paradoxe ultime : plus l'entreprise se montrera transparente sur ses risques, comme l'y invite la règlementation, plus elle fournira aux demandeurs la matière de l'inquiétude qu'on lui demandera ensuite de réparer.