En qualifiant le préjudice d’anxiété de dommage corporel, la Cour de cassation ouvre une nouvelle perspective pour les contentieux liés aux expositions environnementales. PFAS, pesticides, pollutions : quels enjeux pour les entreprises et l’ESG ?
Une décision rendue le 29 mai 2026 par la Cour de cassation[1] pourrait avoir des conséquences qui dépassent largement le seul champ du contentieux sanitaire. En reconnaissant que le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à une substance nocive ou toxique relève du dommage corporel, la Haute juridiction a consolidé un fondement d'action dont la portée pourrait s'étendre à de nombreux contentieux environnementaux.
Cette évolution intervient dans un contexte marqué par la montée des préoccupations liées aux pollutions diffuses, aux PFAS, aux pesticides, aux émissions industrielles ou encore à la qualité de l'air. Elle soulève également des questions nouvelles pour les entreprises confrontées à des exigences croissantes en matière de gestion des risques environnementaux et de reporting ESG.
Une évolution discrète mais structurante
À première vue, l'arrêt de la chambre mixte du 29 mai 2026 semble porter sur une question technique de prescription. Saisie d'un litige relatif à une exposition prénatale au Distilbène (DES), la Cour de cassation a considéré que le préjudice d'anxiété constitue une conséquence du dommage corporel. Les actions engagées sur ce fondement bénéficient donc du délai de prescription de dix ans applicable aux dommages corporels.
Au-delà de cette question procédurale, la décision confirme surtout une tendance observée depuis plusieurs années : l'extension progressive de la réparation des demandeurs pour les conséquences liées à l'exposition à un risque sanitaire.
Né dans le contentieux de l'amiante, et particulièrement après un arrêt fondateur du 11 mai 2010, le préjudice d'anxiété permet l'indemnisation de personnes qui vivent avec la crainte de développer une maladie grave à la suite d'une exposition à une substance dangereuse. Ce qui est saisissant dans ce mécanisme, c’est qu'il peut être invoqué alors même qu'aucune pathologie n'est diagnostiquée.
Par conséquent, ce qui constituait à l'origine une réponse exceptionnelle à la catastrophe de l'amiante tend ainsi à devenir un outil juridique mobilisable dans des contextes beaucoup plus variés.
Des enjeux qui dépassent désormais le cadre de l'amiante
Depuis plusieurs années, les litiges fondés sur l'exposition à des substances potentiellement dangereuses se diversifient.
Produits phytosanitaires, substances chimiques, produits de santé, pollutions industrielles ou contaminations environnementales alimentent des contentieux dans lesquels la question du risque sanitaire occupe une place centrale. De plus, cette évolution s'observe également à l'échelle internationale - les contentieux liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS, parfois qualifiés de « polluants éternels ») illustrent parfaitement cette dynamique.
Dans de nombreux pays, les débats, et donc les risques juridiques pour les entreprises, portent autant sur les conséquences sanitaires déjà observées chez les individus exposés que sur les risques susceptibles d'apparaître à long terme. Dans ce contexte, la reconnaissance du préjudice d'anxiété comme composante du dommage corporel pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les recours collectifs à l'encontre des entreprises.
Pour les contentieux, l'enjeu n'est plus uniquement la réparation d'une maladie déclarée, mais également celle de l'inquiétude générée par l'exposition à un risque perçu comme sérieux.
Une nouvelle dimension des contentieux environnementaux
Cette décision intervient alors que les contentieux environnementaux connaissent une transformation profonde en France et à l’étranger.
Traditionnellement, la responsabilité d'une entreprise reposait sur l'existence d'un dommage avéré ; par exemple la pollution d'un site, une atteinte à la biodiversité, la contamination d'une ressource ou une atteinte à la santé.
Les litiges récents témoignent cependant d'une attention croissante portée à la notion de risque, même en l'absence d’une conséquence déjà observée.
Par exemple, dans les affaires relatives aux PFAS, aux pesticides ou aux émissions industrielles, les discussions récentes portent souvent sur des expositions dont les conséquences sanitaires restent incertaines ou susceptibles d'apparaître plusieurs décennies plus tard. Le préjudice d'anxiété s'inscrit pleinement dans cette évolution puisqu'il permet de prendre en compte l'impact psychologique associé à cette incertitude.
Pour les riverains de sites industriels, les populations exposées à certaines contaminations environnementales ou les consommateurs concernés par des alertes sanitaires, la perception du risque devient ainsi un élément susceptible d'alimenter des demandes indemnitaires.
Des implications pour les stratégies ESG
L'arrêt intervient également à un moment où les entreprises sont confrontées à des exigences croissantes en matière de transparence et de gestion des risques extra-financiers. Notamment, la mise en œuvre de la directive CSRD[2] conduit un nombre croissant d'organisations à documenter leurs impacts environnementaux ainsi que les risques associés à leurs activités.
Les rapports de durabilité abordent désormais des sujets tels que les émissions de substances dangereuses, les impacts sur les ressources naturelles, la santé des populations riveraines ou encore les conséquences potentielles de certaines activités industrielles. À première vue, ces informations répondent à des objectifs légitimes de transparence, mais, elles pourraient toutefois acquérir une portée nouvelle dans un contexte de multiplication des contentieux.
Les analyses de risques et les évaluations d'impact effectuées par les entreprises pourraient être examinées devant la Cour avec une attention croissante dans le cadre de litiges fondés sur l'exposition à un risque sanitaire ou environnemental, et cette attention accrue renforce l'importance d'une articulation cohérente entre les politiques ESG, les dispositifs de gestion des risques et la communication externe des entreprises.
Une vigilance accrue pour les industriels et leurs assureurs
Pour les acteurs économiques, la décision de la Cour de cassation soulève plusieurs interrogations.
La première concerne l'allongement potentiel de l'exposition contentieuse. Les risques environnementaux se caractérisent souvent par des effets différés et par des temporalités longues, et les litiges peuvent émerger plusieurs années après les faits à l'origine de l'exposition alléguée.
La seconde concerne l'extension du périmètre des préjudices susceptibles d'être invoqués. Le préjudice d'anxiété présente en effet la particularité de ne pas reposer sur la démonstration d'une pathologie déclarée. Cette caractéristique pourrait favoriser l'émergence de contentieux impliquant un nombre important de demandeurs exposés à une même source de risque.
Cette évolution est susceptible d'intéresser tout particulièrement les assureurs confrontés à des passifs environnementaux dont l'ampleur reste difficile à anticiper.
Elle soulève également une question récurrente pour les entreprises : celle de la responsabilité attachée à des activités ou à des substances qui étaient autorisées et conformes aux connaissances scientifiques disponibles au moment de leur mise sur le marché ou de leur utilisation.
Vers un contentieux de l'exposition ?
Au-delà de ses conséquences immédiates, l'arrêt du 29 mai 2026 illustre une évolution plus profonde du droit de la responsabilité.
L'exposition à un risque environnemental ou sanitaire tend progressivement à devenir un objet de contentieux autonome.
Dans un contexte où les attentes sociétales en matière de protection de la santé et de l'environnement se renforcent, cette tendance pourrait contribuer à remodeler durablement les stratégies de prévention, de gouvernance et de gestion des risques.
Pour les entreprises, les enjeux ne se limitent plus à la prévention des dommages avérés. Ils concernent également la capacité à anticiper, documenter et maîtriser les risques susceptibles d'être perçus comme générateurs d'inquiétude pour les populations concernées.
Sous cet angle, la décision de la Cour de cassation constitue sans doute davantage qu'un simple arrêt de prescription. Elle pourrait préfigurer une nouvelle phase du contentieux environnemental, dans laquelle la gestion du risque lui-même devient un enjeu juridique central.
[1] Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384
[2] Dir. (UE) 2022/2464, 14 déc. 2022 : JOUE L 322, 16 déc., p.15