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Partner Sylvie Gallage-Alwis discusses the impact of the new EU Directive for defective products in Option Droit & Affaires

18 September 2024

La rigueur des règles envisagées par la nouvelle « Directive Produits » doit être dénoncée. Les principaux changements proposés sont en effet complexes et sévères pour les fabricants et autres opérateurs économiques, avec un parti-pris que les produits complexes seraient nécessairement des produits problématiques. Explications.

À l'approche du quarantième anniversaire de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, qui a pour vocation d'harmoniser les lois et règlementations entre États membres en matière de responsabilité des produits défectueux, une multitude de questions essentielles surgissent. Bien que cette directive ait été novatrice à son époque, elle est désormais perçue comme déconnectée des réalités contemporaines. En réponse à cette situation, la Commission européenne a entrepris en 2018 une évaluation de ce cadre législatif, dans le but de préserver ses fondements tout en réimaginant celui-ci face aux défis d’aujourd’hui. Ce processus d’évaluation a inclus diverses consultations et analyses d’impact, conduisant finalement à la proposition de la Commission européenne (2022/0302) portant sur une nouvelle directive relative à la responsabilité des produits défectueux, présentée le 28 septembre 2022.

Cette initiative, qui se veut ambitieuse, a suscité des débats intenses et se trouve actuellement sous l'examen attentif du Parlement européen et du Conseil. Le 12 mars 2024, le Parlement européen a approuvé une version amendée de cette proposition lors de sa première lecture, et le texte attend désormais la position du Conseil (ci-après, la « Nouvelle Directive »).

Les enjeux et exigences de 1985 ne sont, en effet, plus ceux de 2024. La Nouvelle Directive témoigne de cette volonté des autorités européennes, de mettre un jour un texte qui a pourtant survécu et est resté pertinent au travers des années 80, 90 et 2000/2010 qui ont connues beaucoup de changements technologiques. Si on peut toutefois la comprendre, cette volonté de modernisation semble se réaliser au détriment des fabricants, ce qui est fort regrettable.

Un champ d’application élargi

La première modification essentielle concerne la portée du terme « produit ». En rappelant que l’article 2 de la Directive de 1985 définit le "produit" comme tout meuble, à l’exception des produits agricoles et du gibier, on constate que cette définition a engendré des incertitudes concernant l'application de la directive aux produits issus de la production numérique, tels que les logiciels ou les fichiers numériques. La Nouvelle Directive, telle qu’amendée par le Parlement, redéfinit désormais un "produit" pour englober une vaste gamme de biens tangibles et intangibles. Si cela avait été le seul changement de ce texte, il aurait été le bienvenue car il a pour mérite de clarifier de nombreux débats. Mais la bonne nouvelle s’arrête ici.

Le concept de "dommage" est ainsi également élargi. Alors que l'article 9 de la Directive de 1985 ne couvrait que les blessures corporelles et les dommages matériels, l'article 6 de la Nouvelle Directive permet de réclamer des dommages-intérêts pour des atteintes psychologiques et la perte de données immatérielles. Une telle extension pourrait provoquer une véritable explosion des litiges, créant un environnement où les fabricants se retrouvent perpétuellement exposés à des réclamations infondées. Pourquoi infondées ? Car tout le régime juridique applicable lorsqu’une personne allègue d’un dommage lui sera favorable, ce compris pour des préjudices difficiles à documenter ou un lien de causalité plus qu’incertain ou sujet à des débats scientifiques et médicaux encore non tranchés.

Une multitude de présomptions contre le professionnel

Ainsi, le deuxième objectif de la Nouvelle Directive qui est présenté comme un rééquilibrage de la charge de la preuve entre consommateurs et fabricants a plutôt tendance à mettre tout le poids sur les fabricants. La Nouvelle Directive prévoit une liste de circonstances dans lesquelles le demandeur bénéficiera de présomptions à l’encontre du fabricant qui aura donc la charge de de prouver que son produit n’est pas défectueux et/ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage allégué et le défaut allégué.

Une « disovery » à la mode européenne

On pourrait arguer qu’il s’agit de l’état actuel d’une partie de la jurisprudence si bien qu’une révolution ne serait pas en marche. Cependant, c’est oublier la nouvelle obligation de « divulgation des éléments de preuves » proposée par l’article 9 de la Nouvelle Directive et le nouveau critère relatif à la complexité du litige lorsqu’il en vient au champs d’application de ces présomptions.

Sous couvert d’améliorer l'accès à la justice pour les demandeurs, la nouvelle obligation de divulgation d’éléments de preuves va bien au-delà de la « discovery » à l’américaine (pourtant redoutée), où le fabricant doit fournir toutes les informations à sa disposition. Dans la Nouvelle Directive, il faudra que « ces preuves soient présentées d’une manière facilement accessible et compréhensible », à défaut de quoi, même s’il a partagé les informations demandées, le fabricant se verra opposer des présomptions à son encontre, à moins qu’il ne prouve qu’une présentation alternative de ses données ne représente un coût disproportionné (même si on sait que les juridictions françaises n’apprécient guère les arguments de coûts).

Qu’est-ce qui est « facilement accessible » ou « facilement compréhensible » ? Pour qui ? Les débats vont être intenses d’autant plus que les demandeurs vont surement s’afférer à démontrer que ces critères ne sont pas remplis afin de bénéficier de présomptions qui leurs sont favorables. Les entreprises en viendront certainement à se demander si le partage d’information en vaut réellement la peine, tout partage de document ayant des conséquences dans un contexte de contentieux à l’échelle mondiale.

Plus le dossier est complexe…

Mais au-delà de cette obligation de divulgation, la Nouvelle Directive ajoute que le défaut et le lien de causalité seront présumés si « le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux ». En d’autres termes, plus le dossier sera complexe, plus il sera facile pour le demandeur de voir la responsabilité du fabricant engagée ? Le régime juridique proposé suscite l'idée que les fabricants sont d'ores et déjà considérés comme coupables, quelle que soit leur bonne foi. Là encore, les demandeurs auront tout intérêt à insister sur la complexité du litige plutôt qu’à essayer de comprendre les données fournies par le fabricant. Ceci est contre-productif.

On peut citer un certain nombre d’autres modifications qui vont rendre la défense des entreprises encore plus exigeante mais, plus généralement, l’approche des autorités européennes laisse dubitative dans un contexte où les produits innovants ont vocation à se développer. A la lecture de la Nouvelle Directive, il est légitime de se demander si, bien qu'elle semble destinée à protéger les consommateurs, elle ne constitue pas en réalité un obstacle à l'innovation et un fardeau excessif pour les fabricants. La volonté de moderniser les législations est louable, mais elle doit impérativement se faire avec un équilibre juste. Il devient urgent de réexaminer ces propositions. Un cadre plus équilibré et équitable pourra véritablement bénéficier à l'ensemble des parties prenantes.