Des premières catastrophes industrielles des années 1970 aux contentieux PFAS qui s'accumulent aujourd'hui, le risque environnemental redéfinit sans cesse les frontières de l'assurabilité. Un marché pris en étau entre obligation croissante de couverture et risques dont l'étendue reste incertaine.
- Comment le risque environnemental est devenu un risque à part
Catastrophe de Seveso, 1976 : un nuage de dioxine s'échappe d'une usine chimique en Lombardie et contamine une zone habitée. L'accident donnera naissance à la directive européenne sur les risques industriels majeurs.
Scandale du Love Canal, 1978 : un quartier de Niagara Falls, bâti sur une ancienne décharge chimique, est évacué après la découverte de contaminations massives. L'affaire conduira à l'établissement du Superfund américain et à son régime de responsabilité rétroactive pour les pollutions historiques.
Deux catastrophes aujourd'hui peu connues, mais qui ont provoqué un basculement durable dans l'histoire de l'assurance. Avant elles, le risque de pollution était noyé dans les polices de responsabilité civile générale, mal identifié et mal tarifé.
Ces sinistres ont forcé assureurs et réassureurs à créer des polices environnementales autonomes. Cinquante ans plus tard, le recours à ces polices est devenu quasi obligatoire pour tout exploitant exposé.
- Régimes de responsabilité, polices multirisques et familles de contrats
Le préjudice écologique a été consacré, en France, par la loi du 8 août 2016 aux articles 1246 et suivants du Code civil. Cette consécration prolonge une construction jurisprudentielle amorcée par l'affaire Erika, où la Cour de cassation avait reconnu en 2012 l'existence d'un préjudice écologique réparable[1].
L'article 1247 le définit comme toute atteinte non négligeable aux éléments ou fonctions des écosystèmes. L'action en réparation est ouverte aux personnes justifiant d'un intérêt à agir, parmi lesquelles l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales concernées, certains établissements publics et les associations agréées de protection de l'environnement. La réparation en nature prime sur l'indemnisation pécuniaire, dans une logique de bien commun. L'action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage écologique.
La responsabilité environnementale administrative, transposée en 2008 d'une directive européenne de 2004, obéit à une toute autre mécanique. Mise en œuvre sous l'autorité du préfet, elle impose des mesures de prévention et de réparation pour les dommages causés par les exploitants entrant dans son champ. En pratique, ce régime reste peu utilisé en France, en raison de la complexité des mesures de réparation.
De cette dualité de régimes découle la structure singulière des polices environnement. Elles combinent une garantie RC classique indemnisant le tiers lésé, et une garantie de frais propres couvrant les coûts de remise en état imposés par l'administration à l'exploitant.
Deux logiques hétérogènes dans un même contrat, ce qui en fait de véritables polices multirisques.
Le marché s'articule aujourd'hui autour de trois grandes familles de contrats. La police couvrant l’exploitation, généralement souscrite pour trois ans, garantit les risques liés à l'activité industrielle courante, où les sinistres, rares, peuvent atteindre des montants considérables. La police construction accompagne les chantiers en s'alignant sur le régime de la garantie décennale. Enfin, la police transactionnelle, intégrée aux opérations de fusion-acquisition, couvre les pollutions historiques découvertes après la cession, pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans.
III. Les limites de l'assurabilité mises à l'épreuve des PFAS
Certaines atteintes à l'environnement demeurent hors du champ de l'assurance. C'est le cas des pollutions intentionnelles, mais aussi des pollutions chroniques, conséquence prévisible et permanente de l'activité, comme les rejets inhérents à l'exploitation minière. Dans ces hypothèses, ce n'est pas une clause d'exclusion qui fait obstacle à la garantie : c'est l'absence même d'aléa, condition essentielle de l'assurance.
D'autres fondements de responsabilité alimentent le risque assuré : trouble anormal de voisinage, responsabilité pour faute, responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait des produits défectueux.
Les contentieux liés aux PFAS illustrent la diversité des régimes de responsabilité mobilisables et les difficultés croissantes du marché de l'assurance environnementale.
Les estimations des coûts de dépollution en Europe varient de 330 à 1 700 milliards d'euros d'ici à 2050, tandis que les industriels ont déjà conclu, aux États-Unis, plus de 18 milliards de dollars de règlements amiables.
Pourtant, ces montants ne constituent pas le seul obstacle à leur assurabilité. La difficulté tient avant tout à l'incertitude scientifique : les PFAS regroupent plusieurs milliers de substances aux effets et liens de causalité encore imparfaitement établis. Il devient dès lors difficile d'évaluer la fréquence et le coût des sinistres futurs. Les assureurs cherchent donc à encadrer leur exposition par des clauses d'exclusion. Encore faut-il qu'elles soient suffisamment précises pour résister au contrôle du juge. Or, définir avec exactitude l'exclusion devient délicat quand les connaissances scientifiques continuent d'évoluer. Face à ce risque qualifié de systémique, France Assureurs et l'Apref estiment que sa gestion relève d'abord des pouvoirs publics[2]. En attendant, le marché continue d'assurer un risque dont les contours restent difficiles à mesurer.
Le risque environnemental confronte ainsi le marché à un défi majeur : accompagner l'extension de la couverture assurantielle tout en maîtrisant des risques dont l'ampleur reste incertaine.
[1] Cour de cassation, Crim., 25 septembre 2012, RG n° 10-82.938.
[2] Géraldine Dauvergne, Polluants éternels : le spectre d’une nouvelle affaire « amiante » qui inquiète l’assurance, L’Argus de l’Assurance, 29 juin 2026.