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Emmanuèle Lutfalla and Louis Fer co-author an article on the emergence of new technologies from an insurance law perspective in La Tribune de l’assurance

7 April 2026

Voitures pilotées par algorithme, armatures robotisées décuplant la force humaine : ces innovations bouleversent notre rapport à la machine et interrogent les fondements du droit de la responsabilité civile. Depuis 1804, aucune réforme d'ampleur n'a refondu cette matière, malgré quelques ajustements ponctuels[1]. Pourtant, le droit a su s'adapter aux mutations économiques et technologiques grâce à l'interprétation créatrice des juges. L'industrialisation puis le développement de l’automobile ont ainsi conduit la jurisprudence à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses à partir de l'ancien article 1384, alinéa 1ᵉʳ, devenu 1242 du Code civil[2]. Certains appellent aujourd'hui à créer un régime sui generis du fait de l'IA[3]. Est-ce bien nécessaire ? Le droit commun comme le régime des produits défectueux, récemment modernisé par la directive européenne de 2024[4], paraissent en effet offrir des instruments d'adaptation adéquats. 

La mutation du risque automobile

L'intégration de systèmes algorithmiques dans des véhicules automobiles transforme le risque automobile sans en modifier immédiatement le cadre juridique[5]. Depuis le 1ᵉʳ septembre 2022, le contrôle dynamique du véhicule peut être délégué à un système de conduite automatisé dans l’Hexagone bien qu'aucun véhicule totalement autonome ne circule encore sur les routes françaises.

Quel que soit leur degré d'autonomie, ces véhicules demeurent soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité civile. L'article L. 211-1 du Code des assurances vise « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol » : une formulation suffisamment large pour englober les engins pilotés par algorithme[6]. Le régime Badinter continuera donc à garantir l'indemnisation des victimes, quelle que soit l'origine du dysfonctionnement : humaine, mécanique ou logicielle.

Mais c'est en amont que la complexité juridique se déploie. La chaîne de responsabilité, autrefois linéaire (conducteur-constructeur), se ramifie désormais entre une multitude d'intervenants (concepteur de l’algorithme, producteur des capteurs intégrés au véhicule…).  L'accident du 11 décembre 2021 impliquant un véhicule Tesla à Paris[7] l'illustre : la faute éventuelle du conducteur n'exclut pas la mise en cause de son producteur si le système embarqué présente un défaut. Identifier l'origine exacte du sinistre suppose désormais de décortiquer des journaux de bord numériques et des paramètres logiciels.

Pour l'assureur, les conséquences sont majeures. D'une part, l'exercice des recours subrogatoires se complique : contre qui agir lorsque plusieurs intervenants ont pu contribuer au dommage ? D'autre part, la tarification du risque doit intégrer des paramètres inédits : niveau d'autonomie du véhicule, fréquence des mises à jour, fiabilité de l'éditeur. L'assurance devra ainsi prendre en considération non seulement la performance technique du véhicule, mais également la qualité des dispositifs d'alerte, d'information et de supervision qui l'accompagnent. 

Les exosquelettes : entre chose et personne 

Défini comme un « appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter les capacités »[8], l'exosquelette quitte les laboratoires militaires pour gagner les entrepôts logistiques, où il prévient les troubles musculo-squelettiques[9]. Certains modèles sont même utilisés pour améliorer les performances sportives, en ski ou en randonnée.

Les dispositifs implantés dans le corps humain sont généralement considérés comme incorporés à la personne, en application de la règle de l'accessoire[10]. En contrepoint, les éléments simplement ajoutés, de manière externe et temporaire, sont qualifiés de choses par nature, ce qui correspond le plus souvent au cas des exosquelettes. Certains auteurs considèrent toutefois qu'ils peuvent être regardés comme des « personnes par destination », pendant la durée de leur affectation au corps[11].

Cette qualification détermine le régime de responsabilité applicable à l'égard des tiers. L'exosquelette-personne fait se confondre le dommage avec le comportement de l'utilisateur : sa responsabilité personnelle sera engagée[12]. L'exosquelette-chose engage la responsabilité de son gardien, ce dernier étant entendu comme celui qui en a l'usage, le contrôle et la direction[13]. Or, cette maîtrise devient difficile à caractériser lorsque l'appareil intègre une IA autonome. Un rapprochement peut être opéré avec la responsabilité du fait des animaux, qui permet de tenir compte d'une autonomie relative échappant au contrôle immédiat de l'utilisateur[14]. Par ailleurs, si l'exosquelette ne présente pas la sécurité légitimement attendue, il pourra être qualifié de produit défectueux, engageant la responsabilité du producteur. Issu d'un processus de fabrication, il répond sans difficulté à la notion de produit au sens de la loi de 1998.

Sur le plan assurantiel, cette qualification a un impact direct. Si l'exosquelette est traité comme un bien technique, les dommages résultant de son dysfonctionnement relèveront des assurances de biens (multirisque professionnelle, RC produit). S'il est considéré comme une extension fonctionnelle du corps, tout dommage sera assimilé à un accident corporel, couvert par les assurances de personnes[15]. L'exosquelette-personne orientera la couverture vers une assurance de responsabilité civile vie privée ou professionnelle. Dans le cadre professionnel, lorsque l'exosquelette constitue un équipement mis à disposition par l'employeur, une assurance spécifique pourrait être envisagée, à l'image des flottes de véhicules, afin de couvrir tant les dommages causés par l'équipement que ceux subis par son utilisateur.

En définitive, plus qu’à la création d’un régime sui generis du fait de l’IA, ces innovations, qui mettent à l'épreuve la capacité d'adaptation du droit de la responsabilité civile, appellent une créativité normative renouvelée pour répondre aux enjeux du monde de demain.

[1] L. n° 2016-1087, 8 août 2016 (préjudice écologique) ; L. n° 2024-346, 15 avr. 2024 (troubles anormaux du voisinage) ; L. DDADUE 30 avr. 2025 (faute lucrative, art. 1254 C. civ.).

[2]  Cass. civ., 16 juin 1896, Teffaine ; Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930, Jand'heur.

[3] S. Merabet, Vers un droit de l'intelligence artificielle, Dalloz, 2020, n° 528, p. 492.

[4] Dir. (UE) 2024/2853, 23 oct. 2024, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

[5] A. Cayol, « Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules autonomes », TRANSIDIT 2020, n° 75, p. 20.

[6] I. Vingiano-Viricel, Véhicule autonome : qui est responsable ?, LexisNexis, 2019, n° 21, p. 33.

[7] « Accident mortel impliquant une Tesla à Paris », Ouest France, 2 mai 2022.

[8] Dictionnaire Le Robert.

[9] N. Bonnardel, « Les risques générés par les véhicules autonomes », RCA févr. 2023, n° 2, p. 17.

[10] X. Labbée, « L'homme robotisé », in C. Lindenmeyer (dir.), L'humain et ses prothèses, CNRS éd., 2019, p. 137.

[11] Ibid.

[12] C. civ., art. 1242.

[13] Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck.

[14] C. civ., art. 1243. En ce sens, A. Cayol, « La responsabilité civile face au développement de l’IA », Droit et patrimoine janv. 2020, p. 39.