Le droit de la responsabilité civile n’a pas fait l’objet d’une réforme d’ampleur depuis 1804, et ce en dépit de la multiplication des projets de réformes depuis une dizaine d’années[1]. Certes renumérotés lors de la réforme du droit des contrats en 2016, les articles du Code civil qui y sont consacrés n’ont pas évolué, hormis quelques modifications ponctuelles : la consécration de l’indemnisation du préjudice écologique aux articles 1246 et suivants en 2016[2] ; l’intégration dans le code de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage à l’article 1253 en 2024[3] ; la prise en compte, de manière novatrice, de la faute lucrative en cas de dommage sériel par le nouvel article 1254[4] en 2025 et, la même année, la révision de l’article 1242, alinéa 4[5], visant essentiellement à codifier la jurisprudence relative à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Pourtant, le droit de la responsabilité civile, « né autour d’un ensemble minimum de règles […], n’a cessé d’évoluer sous la pression de changements économiques et sociaux, sous l’influence de ses "forces créatrices[6]" [7] » grâce à l’interprétation novatrice des juges. Ces derniers ont ainsi permis son adaptation au progrès technologique. Afin de faire face à l’augmentation des accidents liés à l’industrialisation de la France, la Cour de cassation a ainsi dégagé un principe général de responsabilité du fait d’une chose de l’alinéa 1 de l’article 1384, devenu 1242, du Code civil[8], lequel n’avait pourtant qu’une fonction introductive dans l’esprit de ses rédacteurs. L’indemnisation des ouvriers victimes de dommages corporels ayant été facilitée par la loi du 9 avril 1898, ce régime fut mis « en sommeil » jusqu’à ce que la multiplication des accidents de la circulation lui confère une nouvelle utilité[9]. Là encore, un progrès technique – l’apparition de l’automobile ‒ a impulsé une adaptation des règles de la responsabilité civile[10]. Depuis lors, si la réparation des dommages résultant d’accidents de la circulation a été spécifiquement encadrée par la loi, dite Badinter, du 5 juillet 1985, la mobilisation du régime général de responsabilité du fait d’une chose est extrêmement fréquente, dès lors qu’une chose, quelle qu’elle soit, a eu un rôle actif dans la réalisation d’un dommage.
Le droit de la responsabilité est aujourd’hui confronté à l’émergence de nouvelles technologies, notamment de l’intelligence artificielle (IA), laquelle questionne de nouveau son adaptabilité face aux progrès scientifique. Si toute tentation de retenir une responsabilité civile de l’IA elle-même semble désormais écartée[11], le changement de paradigme serait tel, selon certains, avec le développement d’une IA de plus en plus « forte », qu’une véritable « révolution » du droit de la responsabilité civile deviendrait nécessaire : la création d’un régime de responsabilité sui generis du fait de l’IA s’imposerait[12]. Une réforme en profondeur des règles existantes ne serait toutefois justifiée que si leur insuffisance à répondre aux risques liés au développement de l’IA était constatée. Or, tant le droit commun de la responsabilité que le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux semblent susceptibles d’être adaptés pour assurer une indemnisation des dommages causés par l’utilisation de l’IA, comme l’illustre l’adoption de la nouvelle directive européenne relative à la responsabilité du fait des produits défectueux[13].
Plus avant, le développement du numérique et de l’IA interrogent également quant à l’adaptabilité des pratiques assurantielles. Dérivant du latin securus, l’assurance est étroitement liée à l’idée de sécurité en ce qu’elle permet de se protéger contre les aléas[14]. Reposant sur un mécanisme de mutualisation du risque, l’assurance a pour objectif la prise en charge d’un risque moyennant le versement d’une prime. Historiquement, c’est l’assurance de chose qui s’est d’abord développée[15], permettant de se protéger contre une diminution de l’actif du patrimoine, puis, une fois les réticences morales levées[16], l’assurance de responsabilité civile, visant cette fois à lutter contre une augmentation du passif du patrimoine, en conduisant au versement de l’indemnisation due à la victime par l’assureur. Ces différentes formes d’assurances sont susceptibles d’être mobilisées afin de garantir la réparation des dommages susceptibles d’être causés par des systèmes d’IA. Tel est également le cas des assurances de personnes non vie, couvrant le risque d’atteinte à l’intégrité physique.
Afin de préciser les modalités possibles d’adaptation des règles de la responsabilité civile et des contrats d’assurance face au développement d’outils d’IA, il conviendra de distinguer selon que les technologies concernées sont entièrement dématérialisées (1), annexées à un bien matériel « classique » traditionnellement assuré (2), ou qu’il s’agit de technologies matérielles émergentes (3).
- Les technologies entièrement dématérialisées : l’exemple des chatbots
Le chatbot peut être défini comme « un programme informatique basé sur l’intelligence artificielle, capable de répondre en temps réel aux questions d’un internaute, faisant ainsi office de conseiller virtuel »[17].
L’essor de ces agents conversationnels autonomes s’inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation du risque, lequel conduit à une dissociation croissante entre le support matériel et l’événement dommageable. Les polices de cyber-assurance, déjà structurées autour d’une logique de protection des actifs informationnels, apparaissent comme le vecteur naturel d’intégration de ces risques inédits.
La problématique essentielle tient toutefois à la qualification du risque généré par l’algorithme : la potentialité d’une interaction dommageable, notamment lorsque le système produit des incitations dangereuses ou préjudiciables pour l’utilisateur, interroge la frontière entre le risque technique (inhérent au fonctionnement du logiciel) et le risque comportemental (découlant de l’usage)[18].
En cas de risque technique, une action de la victime contre le producteur pourrait être fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la directive européenne 85/374 du 25 juillet 1985[19], transposée – avec grand retard ‒ en droit interne par la loi du 19 mai 1998. La question de l’applicabilité de ce régime de responsabilité à des choses immatérielles a, certes, été débattue. L’article 1245-2 du Code civil dispose en effet que « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ». Quelle interprétation retenir de la référence à l’électricité : s’agissait-il d’un simple exemple, illustrant l’extension du régime à l’immatériel ou, au contraire, d’une exception, cité car dérogeant au cantonnement de principe de la notion de produit au domaine matériel ? La première solution fut clairement retenue par la garde des Sceaux, selon laquelle la loi de 1998 a « vocation à englober l’intégralité de la catégorie juridique des meubles, à laquelle appartiennent les logiciels[20] ». La notion de produit est suffisamment extensive pour intégrer les produits incorporels[21] car « là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer » (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). La nouvelle directive de 2024 a pour but de moderniser celle de 1985 en la révisant « à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle (IA), […] qui ont engendré des incohérences et une insécurité juridique, en particulier en ce qui concerne la signification du terme “produit”[22] ». Elle qualifie désormais expressément de produit « tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci ; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels[23] ».
Applicable aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur, la loi de 1998 consacre un régime de responsabilité objective du producteur dès lors que le produit « ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre[24] », et ce que la victime soit ou non liée au producteur par un contrat. La doctrine a souligné que la preuve d’un défaut de l’IA devrait être facilement rapportée car « l’attente légitime du public face à une IA est précisément très élevée, la sécurité étant souvent présentée comme l’un des arguments de son développement[25] ». Il est possible de considérer, par exemple, qu’un chatbot ne tentant pas de faire obstacle à un désir clairement exprimé de suicide[26], soit qualifié de défectueux[27] ». Certains avaient même suggéré de modifier la directive de 1985 pour consacrer une présomption de défectuosité[28]. La directive de 2024 prévoit, dans cette logique, des présomptions simples facilitant la preuve du défaut, notamment lorsque le demandeur « démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires[29] ».
Cette évolution normative ne semble d’ailleurs pas circonscrite à l’espace européen. Aux États-Unis, une juridiction fédérale a admis, dans une affaire mettant en cause un système d’intelligence artificielle à la suite du suicide d’un adolescent, que les opérateurs économiques déployant des systèmes simulant le raisonnement ou le comportement humain, pourraient être tenus de justifier leurs choix de conception lorsque ceux-ci contribuent à la survenance de dommages graves[30].
Dans le prolongement de cette décision, l’État de New-York a adopté une nouvelle législation, entrée en vigueur en novembre 2025, imposant aux opérateurs des obligations spécifiques, notamment en matière de prévention du suicide, sous peine de sanctions financières prenant la forme d’astreintes[31].
Parallèlement, en Californie, la loi SB-243 Companion Chatbots ouvre aux personnes lésées la possibilité d’exercer une action privée directe contre les opérateurs, afin d’obtenir réparation sous forme de dommages-intérêts.
Le mouvement de responsabilisation des concepteurs et déployeurs qui se dégage de part et d’autre de l’Atlantique devrait inévitablement conduire à un renforcement du rôle préventif de l’assureur. Celui-ci est en effet incité à articuler sa garantie autour de l’exigence de mesures de gouvernance algorithmique : paramétrages de sécurité, dispositifs de contrôle des dérives, etc. Le contrat d’assurance deviendrait alors le vecteur d’une normativité technique, en imposant à l’assuré des standards minimaux de maîtrise du risque numérique.
- Les technologies annexées à un bien matériel traditionnellement assuré : l’exemple des véhicules connectés
Les progrès techniques permettent désormais d’intégrer dans les véhicules automobiles des systèmes automatisés se substituant, en tout ou partie, au conducteur humain. Depuis le 1er septembre 2022, le contrôle dynamique du véhicule[32] peut être délégué, en France, à un système de conduite automatisé pendant une période prolongée. Aucun véhicule totalement autonome ne circule toutefois encore sur les routes françaises. Quel que soit leur degré d’autonomie, ces véhicules seront tous soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité civile[33]. Cette dernière pèse en effet sur toute personne souhaitant « faire circuler » un véhicule terrestre à moteur, entendu comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée[34] ». La généralité des termes utilisés permet d’englober les véhicules autonomes, aucune référence n’étant faite à la présence d’un conducteur[35].
Les règles relatives à la loi Badinter et à l’assurance automobile conduiront, dans un premier temps, à mettre en jeu l’assurance automobile relative aux véhicules autonomes impliqués dans l’accident[36]. Sur le plan de la responsabilité civile, il sera possible d’agir contre un conducteur lorsqu’un être humain conserve la possibilité de reprendre le contrôle de la conduite[37]. Il a ainsi été souligné que « l’individu, bien qu’il soit effectivement dessaisi d’une partie de l’activité de conduite, conserve une forme de maîtrise intellectuelle se concrétisant dans la surveillance de l’environnement de conduite ou du système[38] ». En présence d’un véhicule totalement autonome, il a pu être proposé de retenir une qualification de conducteur par détermination de la loi s’inspirant du système allemand[39], ou encore de revenir à la distinction entre la garde de la structure et celle du comportement selon la source du dommage : défaillance du système d’IA ou mauvaise utilisation d’un véhicule non vicié[40]. Toutefois une telle analyse est difficilement compatible avec la directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux : la Cour de justice de l’Union européenne a clairement précisé que ce régime est d’application exclusive[41] et ne peut pas être concurrencé sur ce qui fait sa spécificité[42]. La solution la plus simple serait sans doute d’agir contre le gardien en ayant recours à la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire.
L’introduction de composants logiciels autonomes au sein du véhicule conduit à une fragmentation de la causalité technique, rendant nécessaire une requalification des chaînes de responsabilité. L’accident du 11 décembre 2021 impliquant un véhicule Tesla à Paris[43] a ainsi mis en exergue la coexistence possible de responsabilités concurrentes : celle du conducteur n’exclut pas la mise en cause du producteur lorsque le logiciel embarqué présente un défaut susceptible d’avoir influencé la réalisation du dommage[44].
Le droit des assurances semble, pour l’heure, en mesure d’absorber cette complexité sans rupture dogmatique, les polices classiques s’adaptant par un jeu de clauses et de sous-garanties. Cette adaptabilité tient à la nature hybride du risque, lequel demeure attaché à l’usage d’un bien corporel malgré l’intervention d’une composante logicielle.
D’un point de vue purement pratique, la multiplication des acteurs potentiellement responsables complexifie nécessairement tant l’établissement de l’origine du sinistre — désormais fondé sur l’analyse de données techniques et de paramètres logiciels plutôt que sur de simples constats matériels — que la couverture du risque, entraînant en pratique une augmentation des primes supportées par les usagers[45].
- Les technologies matérielles émergentes : l’exemple des exosquelettes (hors usages médicaux)
Défini comme un « appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter les capacités[46] », l’exosquelette, initialement conçu pour des usages militaires ou de rééducation médicale, pourrait se banaliser dans les années à venir, tant dans la vie privée que professionnelle. Son utilisation permet en effet de prévenir des troubles musculosquelettiques lors de port répété de charges lourdes et de décupler la force physique humaine. Des exosquelettes « de confort » sont d’ores et déjà en vente libre sur des sites marchands grand-public, notamment afin de faciliter les travaux de bricolage.
L’exosquelette soulève la question de la délimitation du risque assuré : s’agit-il d’un équipement assimilable à un bien technique, ou d’une prolongation fonctionnelle du corps humain ? La question de la qualification est déterminante dès lors que le dommage subi par un exosquelette pourra relever soit d’assurances de biens, soit d’assurances de personnes si l’atteinte est assimilée à un accident corporel indissociable de l’utilisateur.
Il est généralement considéré que les dispositifs implantés dans le corps humain sont devenus partie intégrante de ce dernier[47] et doivent être qualifiés de personne[48] par nature par le jeu de l’incorporation[49]. Les éléments ayant vocation à être seulement temporairement ajoutés, de manière externe, au corps humain relèveraient au contraire des choses par nature. Tel sera généralement le cas des exosquelettes. La doctrine tend toutefois à retenir la qualification de personne par destination pour la durée d’affectation de ces artefacts à un corps humain[50]. La règle selon laquelle « l’accessoire suit le principal » conduit également à considérer qu’un artefact suit le régime de la personne lorsqu’il est uni à elle par un lien d’accessoire suffisamment fort : « on conçoit en effet que le lien d’accessoire puisse naître du port de l’appareil, alors qu’il n’existe pas (ou pas suffisamment) lorsque le dispositif n’est pas porté, qu’il est tenu séparé du corps[51] ».
À l’égard des tiers, cette qualification conditionnera également le régime de responsabilité applicable. Si l’exosquelette est appréhendé comme une extension de la personne physique, le fait dommageable tend à se confondre avec le comportement de l’utilisateur, dont la responsabilité du fait personnel[52] pourrait être engagée, orientant la prise en charge vers une responsabilité civile vie privée ou professionnelle.
À l’inverse, s’il est envisagé comme une chose, le dommage causé pourra être analysé comme résultant du fait d’une chose, engageant ainsi la responsabilité de son gardien, défini comme celui qui a « l’usage, le contrôle et la direction de la chose[53] ». Caractériser une telle maîtrise de la chose pourrait être complexe en cas d’exosquelette couplé à un système d’IA. Une piste de réflexion est offerte par la responsabilité du fait des animaux[54]. Faisant peser sur le propriétaire ou « celui qui s’en sert » les dommages causés par un animal, que celui-ci soit « sous sa garde » ou soit « égaré ou échappé », ce régime permettrait de prendre en compte l’autonomie de l’IA « échappant » au contrôle de son utilisateur[55]. Dans un contexte professionnel, lorsque l’exosquelette constitue un outil mis à disposition par l’employeur, l’analogie avec la logique de la flotte de véhicules conduirait à envisager une assurance dédiée, couvrant tant les dommages causés par l’équipement que ceux subis par son utilisateur.
Par ailleurs, si l’exosquelette ne présente pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, il sera considéré comme défectueux, la responsabilité du producteur pouvant dès lors être engagée et couverte par une assurance de responsabilité civile produit. Peu importe ici que la chose soit intégrée dans le corps humain ou affectée temporairement à son usage. Dans tous les cas, cette chose correspond à la notion de produit au sens de la loi de 1998. « C’est la présence d’un processus de production qui est essentiel. […] Le produit est rattaché à l’activité humaine, son critère distinctif étant l’intervention humaine déterminante du travail humain dans sa genèse[56] ». Résultat du travail de l’homme, le produit ne peut exister qu’en présence d’une « activité humaine décisive, distincte de l’épanouissement spontané de la nature [57] ». Les artefacts, tels les exosquelettes, bien qu’ayant pour visée un couplage au corps humain, résultent bien d’un tel processus de production et relèvent ainsi sans conteste de la responsabilité du fait des produits défectueux[58].
En définitive, qu'il s'agisse de chatbots générateurs de nouveaux risques de dommages, de véhicules autonomes fragmentant les chaînes de causalité ou d'exosquelettes brouillant la frontière entre la personne et la chose, les nouvelles technologies interrogent la capacité d'adaptation du droit de la responsabilité civile façonné par la jurisprudence pour répondre aux évolutions de la société bien plus que par le législateur. Si les régimes en vigueur témoignent d'une capacité d'adaptation certaine, la dématérialisation croissante des risques et la multiplication des acteurs appellent une réflexion plus profonde. À l'heure où l'IA tend vers une autonomie décisionnelle accrue, la question se pose : le cadre juridique actuel pourra-t-il indéfiniment absorber ces bouleversements sans une réforme structurelle de la responsabilité civile ?
[1] Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par la Chancellerie en mars 2017 ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, enregistrée au Sénat le 29 juillet 2020, qui reprend les propositions les moins controversées du projet de 2017 en vue d’accélérer leur adoption ; Proposition de loi visant à réformer le régime de la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, déposée à l’Assemblée nationale par Sacha Houlié le 16 septembre 2025, laquelle est recentrée sur les seuls effets de la responsabilité.
[2] Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
[3] Par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, dont le contenu n’est pas à la hauteur d’un titre si prometteur. Sur cette question, cf. A. Cayol, « Une adaptation du droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels ? », D. actu. Etudiant 22 avril 2024.
[4] Instauré par la loi DDADUE du 30 avril 2025.
[5] Par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025.
[6] Georges Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955.
[7] Mathilde Boutonnet, « L’accueil des principes environnementaux en droit de la responsabilité civile », in Chantal Cans (dir.), La responsabilité environnementale, Dalloz, 2009, p. 70.
[8] Cass. Civ., 16 juin 1896, Teffaine.
[9] Cass., ch. réunies, 13 février 1930, Jand’heur.
[10] Cf. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les régimes spéciaux et l’assurance de responsabilité, 4e éd., LGDJ, 2017, n° 79, p. 106 : « L’apparition de l’automobile, en aggravant les risques de la circulation, a rendu l’impératif d’indemnisation des victimes plus urgent et a joué un rôle décisif dans l’affirmation et le développement de la responsabilité du fait des choses ».
[11] Une résolution adoptée par le Parlement européen le 16 février 2017 appelait à « la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables » (recommandation 59). Favorables à la reconnaissance d’une telle personnalité : Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, Droit des robots, Larcier, 2015, p. 42.
[12] Cf. S. Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, Dalloz, 2020, proposant de consacrer un mécanisme de responsabilité de plein droit pesant sur les personnes qui tirent profit de l’IA, inspiré de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et fondé sur l’existence d’un trouble anormal causé par l’IA (op. cit., n° 528, p. 492).
[13] Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil. Cette directive sera applicable aux produits mis en circulation à partir du 9 décembre 2026, les Etats membres ayant jusqu’à cette date pour la transposer.
[14] Portalis évoquait ainsi un contrat « produit de […] nos craintes » en ce que l’on cherche à [être rassuré contre ses caprices] (de la fortune), Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 14, Videcoq, 1836, p. 535.
[15] Et en premier lieu l’assurance maritime, le premier grand texte français sur les assurances étant l’ordonnance de la marine de Colbert de 1681.
[16] Perçue en 1840 comme une « incitation à l’incurie et à la négligence » (tribunal de commerce de Paris, 1840), l’assurance de responsabilité a été considérée comme licite par cour d’appel de Paris en 1845.
[17] Dictionnaire Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chatbot
[18] Sur la responsabilité civile en cas de fausse information délivrée par un agent conversationnel : G. Goffaux Callebaut, « Chatbot et responsabilité civile. Regards de droit français sur la première décision canadienne », Com. Com. Electronique octobre 2024, étude 13.
[19] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
[20] Rép. Min. 15 juin 1998, n° 15677, JOAN Q 24 août 1998, p. 4728.
[21] S. Dormont, « Quel régime de responsabilité pour l’intelligence artificielle ? », Com. Commerce électronique 2018, n° 11, étude 19 ; C. Coulon, « Du robot en droit de la responsabilité civile : à propos des dommages causés par les choses intelligentes », RCA 2016, n° 4, étude 6 ; M. Bacache, « IA et droits de la responsabilité et des assurances », in A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, LGDJ, 2019, n°131 p. 84.
[22] Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil, considérant 3.
[23] Ibid., art. 4.
[24] C. civ., art. 1245-3.
[25] M. Bacache, « IA et droits de la responsabilité et des assurances », in A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, LGDJ, 2019, n°132, p. 85 ; L. Archambault et L. Zimmerman, « La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle : le droit français doit évoluer », Gaz. Pal. 6 mars 2018, n°9.
[26] Plusieurs affaires très médiatisées mettent ainsi en cause l’utilisation d’un chatbot par l’auteur d’un suicide. Cf. le suicide de Adam Raine, âgé de 16 ans, en 2025 avec l’aide de ChatGPT, ou encore celui d’un père de famille en Belgique après ses discussions avec Eliza en 2023.
[27] C. civ., art. 1245-3, al. 3.
[28] M. Bacache, op. cit., n°134, p. 86 ; L. Godefroy, « Les algorithmes : quel statut juridique pour quelles responsabilités ? », Comm. com. électronique novembre 2017, n°11, étude 18.
[29] Art. 10.
[30] District Court, M.D. Florida, Garcia v. Character Technologies ,21 mai 2025.
[31] NY State Senate Bill 2025-S3008C.
[32] Le contrôle dynamique du véhicule vise « l’exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule » : C. route, art. R. 311-1-1, 2°).
[33] A. Cayol, « Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules autonomes », TRANSIDIT 2020, n° 75, p. 20 ; N. Bonnardel, « Les risques générés par les véhicules autonomes », RCA février 2023, n°2, p. 17.
[34] C. assur., art. L. 211-1.
[35] I. Vingiano-Viricel, Véhicule autonome : qui est responsable ? Lexisnexis, 2019, n° 21, p. 33.
[36] N. Bonnardel, « Les risques générés par les véhicules autonomes », op. cit.
[37] G. Loiseau, « La responsabilité du conducteur d’un véhicule à délégation de conduite automatisée », Com. Com. Electronique, janvier 2022, n° 1, comm. 3.
[38] L. Teresi, M. Rakotovahiny et S. Jambort, « Incidences des systèmes de conduite automatique sur les responsabilités civiles et pénales », JCP G janvier 2019, doctr. 83, n° 13.
[39] L. Andreu, Des voitures autonomes. Une offre de loi, Dalloz, 2018, n° 02-171, p. 92.
[40] I. Vingiano, « Quel avenir pour le "conducteur" d’une "voiture intelligente" ? LPA 1er décembre 2014, p. 6, n°15-16.
[41] CJCE, 25 avril 2002, Commission des Communautés européennes contre République française, aff. C-52/00.
[42] Cass. 1ère civ., 11 juil. 2018, n° 17-20.154 : la responsabilité du fait des choses repose sur le même fondement que la directive lorsqu’elle est invoquée contre le producteur de la chose.
[43] « Accident mortel impliquant une Tesla à Paris : le conducteur est certain d’avoir freiné », Ouest France 2 mai 2022.
[44] A. Cayol, « Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules autonomes », op. cit. ; R. Gola, « L’adaptabilité de la règle de droit face à l’émergence des véhicules connectés et autonomes », Revue Lamy droit de l’immatériel janvier 2017, n° 133, p. 57.
[45] I.. Barsan, « La voiture autonome : aspects juridiques », Lexis 360, Communication courrier électronique, n°2, février 2018, étude 3.
[46] Dictionnaire Le Robert : « […] 2. Technique : Appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter les capacités » : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/exosquelette.
[47] M. Picq, « La prothèse et le droit », LPA 7 octobre 1996, n° 121, p. 8.
[48] Le corps humain est en effet classiquement considéré comme confondu avec la personne dont il serait le support indissociable, le substratum pour reprendre les termes de Jean Carbonnier (Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 159).
[49] X. Labbée, « L’homme robotisé », in C. Lindenmeyer (dir.), L’humain et ses prothèses, CNRS éd., 2019, p. 137.
[50] M. Picq, « La prothèse et le droit », ibid. ; X. Labbée, « L’homme robotisé », ibid.
[51] L. Leveneur, « Les améliorations techniques du corps : le droit des biens face à l’homme », in Y. Flour et P.-L. Boyer (dir.), Transhumanisme : questions éthiques et enjeux juridiques, éd. Parole et Silence, 2020, p. 223.
[52] C. civ., art. 1242.
[53] Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck.
[54] C. civ., art. 1243.
[55] A. Cayol, « La responsabilité civile face au développement de l’IA », Droit & patrimoine janvier 2020, p. 36 ; L. Wada, « De la machine à l’intelligence artificielle : vers un régime juridique dédié aux robots », LPA 2018, n° 257-258, p. 7 ; G. Courtois, « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, quelles perspectives ? », Dalloz IP/IT 2016, p. 287 ?
[56] A. Cayol, Le contrat d’ouvrage, éd. IRJS, 2013, n° 46.
[57] Ch. André, « La cohérence de la notion de produit », RRJ 2003/2, n°8 p 755. On s’éloigne sensiblement de la conception du Code civil où la force de travail à la source de biens nouveaux n’est quasiment pas prise en compte. Son silence est presque complet sur le travail humain. En témoigne par exemple la qualification de fruits industriels des récoltes malgré l’intervention de l’industrie humaine dans leur processus d’élaboration.
[58] Cf. par exemple concernant une prothèse de hanche, Cass. 1ère civ., 26 février 2020, n° 18-26.256.