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Emmanuèle Lutfalla and Hannah Wilhelm co-author an article on the emergence of new technologies from an insurance law perspective in Gazette du Palais

24 June 2026

Le droit de la responsabilité civile n’a pas été refondu depuis 1804. Malgré les quelques réformes intervenues ces dernières années, qu’il s’agisse de la consécration du préjudice écologique[1], de la codification des troubles anormaux du voisinage[2] , de la prise en compte de la faute lucrative au travers du nouvel article 1254[3] ou de l’ajustement de la responsabilité des parents[4], son architecture fondamentale n’a pas été modifiée. Derrière cette stabilité textuelle apparente, la matière a continuellement évolué sous l’impulsion du juge.

Né d’un socle minimal de règles, le droit de la responsabilité s’est construit dans la cadence des transformations économiques et techniques. D’abord, l’industrialisation puis l’apparition de l’automobile ont conduit la jurisprudence à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses à partir de l’ancien article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 du Code civil[5]. Ensuite, la multiplication des accidents de la circulation a justifié l’intervention du législateur avec la loi du 5 juillet 1985.

Se pose désormais la question de savoir si l’intelligence artificielle et les risques inhérents à une chose immatérielle ou à une technologie émergente peuvent être appréhendés par les règles actuelles de responsabilité civile, au regard des nouveaux enjeux majeurs soulevés.

Naturellement, la première tentation est d’ériger un régime autonome de responsabilité de l’intelligence artificielle, tant l’irruption de cette technologie, porteuse de promesses inédites et nourrie d’imaginaires futuristes comparables à ceux qui ont accompagné l’avènement d’Internet, semble appeler un droit nouveau à la mesure des bouleversements annoncés[6]. Certains considèrent ainsi qu’avec le développement d’une IA de plus en plus « forte », une véritable « révolution » du droit de la responsabilité civile s’impose et appellent à la création d’un régime de responsabilité sui generis du fait de l’IA[7].

L’hypothèse d’une révolution conceptuelle peut séduire. Elle ne saurait toutefois se justifier qu’en présence d’une insuffisance avérée du droit positif. Or, tant le droit commun de la responsabilité que le régime du fait des produits défectueux, récemment modernisé à l’échelle européenne, paraissent offrir des instruments d’adaptation adéquats[8].

Au-delà de la responsabilité, l’assurance est aussi interpellée. Fondée sur la mutualisation du risque, elle a historiquement accompagné les transformations avec l’assurance des choses d’abord, puis l’assurance de responsabilité civile ensuite. Ainsi, l’émergence de risques numériques et algorithmiques ne marque pas nécessairement une rupture. En ce sens, l’assurance des personnes non vie serait parfaitement à même de couvrir le risque d’atteinte à l’intégrité physique susceptible d’être causé par l’IA. Ces éléments conduisent finalement à privilégier une relecture des régimes juridiques existants.

Afin d’identifier les leviers d’adaptation de la responsabilité civile et des contrats d’assurance face au développement des technologies d’intelligence artificielle, il convient d’analyser successivement la dématérialisation du risque illustrée par les chatbots (1), la recomposition du risque automobile du fait de l’émergence de véhicules connectés (2) et, enfin, l’apparition de nouveaux risques technologiques (couplant possiblement IA et support matériel) concernant les exosquelettes (3). 

  1. Les chatbots : illustration de la dématérialisation du risque

Le chatbot peut être défini comme « un programme informatique basé sur l’intelligence artificielle, capable de répondre en temps réel aux questions d’un internaute, faisant ainsi office de conseiller virtuel »[9]. L’émergence de ces agents conversationnels autonomes s’inscrit dans une dynamique plus générale de dématérialisation du risque. Les polices de cyber-assurance, déjà conçues pour protéger les actifs informationnels, apparaissent comme le vecteur naturel d’intégration de ces risques inédits.

En l’état du droit positif, le risque algorithmique demeure dépourvu de qualification juridique propre. Or, la potentialité d’une interaction dommageable, notamment lorsque le système produit des incitations dangereuses ou préjudiciables pour l’utilisateur, interroge sur la frontière entre le risque technique (inhérent au fonctionnement du logiciel) et le risque comportemental (découlant de l’usage)[10].

En présence d’un risque technique, une action de la victime contre le producteur pourrait être fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la directive européenne 85/374 du 25 juillet 1985[11]. L’application de ce régime de responsabilité matérielle a néanmoins suscité des débats. L’article 1245-2 du Code civil dispose en effet que « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ». La référence à l’électricité, considérée comme un produit, traduisait déjà l’ouverture du régime aux biens incorporels, dont les logiciels. La directive de 2024 en apporte la consécration en incluant les logiciels et contenus numériques dans la notion de produit. Elle qualifie désormais expressément de produit « tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci ; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels[12] ».

Cette évolution normative dépasse le seul cadre européen. Aux États-Unis, une juridiction fédérale a reconnu, dans une affaire relative au suicide d’un adolescent, que les opérateurs déployant des systèmes d’intelligence artificielle simulant le raisonnement ou le comportement humain peuvent être tenus de justifier leurs choix de conception lorsque ceux-ci ont contribué à la réalisation d’un dommage grave[13]. A la suite de cette décision, l’État de New York a adopté une législation entrée en vigueur en novembre 2025, imposant aux opérateurs des obligations spécifiques, notamment en matière de prévention du suicide, sous peine de sanctions financières[14]. De son côté, la Californie, par la loi SB-243 Companion Chatbots, permet désormais aux personnes lésées d’exercer une action directe en responsabilité contre les opérateurs afin d’obtenir réparation.

Ces évolutions traduisent un mouvement marqué de responsabilisation, susceptible de renforcer la fonction préventive de l’assurance. L’assureur de demain sera ainsi amené à subordonner sa garantie au respect d’exigences de gouvernance algorithmique, conférant au contrat d’assurance un rôle indirect de régulation technique du risque numérique.

  1. Les véhicules connectés : illustration de de la mutation du risque automobile

L’intégration de systèmes algorithmiques au sein du véhicule transforme en profondeur le risque automobile[15] sans pour autant en modifier immédiatement le cadre juridique[16].

Quel que soit leur degré d’autonomie, ces véhicules seront tous soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité civile[17]. Cette dernière pèse en effet sur toute personne souhaitant « faire circuler » un véhicule terrestre à moteur, entendu comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée[18] ». La généralité des termes utilisés permet d’englober les véhicules autonomes, aucune référence n’étant faite à la présence d’un conducteur[19].

En premier lieu, le régime Badinter continuera à garantir l’indemnisation des victimes, indépendamment de l’origine du dysfonctionnement, qu’il soit humain, mécanique ou algorithmique[20]. En second lieu, par voie de recours, l’assureur pourra rechercher la responsabilité du fabricant ou de l’éditeur du logiciel sur le fondement des produits défectueux. L’augmentation du degré d’autonomie déplacera ainsi inévitablement le contentieux vers l’amont industriel. Ce mécanisme reporte néanmoins indirectement sur l’assuré le coût de ces actions, intégré dans le calcul des primes.

Cette évolution emporte des conséquences importantes concernant l’expertise assurantielle. L’origine du sinistre ne se déduit plus seulement d’éléments matériels, mais de l’analyse de données techniques et de paramètres logiciels. La causalité devient fragmentée, le risque tenant autant à la défaillance algorithmique qu’à la faute humaine. L’éclatement de la causalité technique impose de repenser l’articulation des chaînes de responsabilité. Cette difficulté a, à cet égard, trouvé une illustration significative lors du regrettable accident du 11 décembre 2021 impliquant un véhicule Tesla à Paris[21], lequel a donné lieu à d’importants questionnements quant à la coexistence de responsabilités concurrentes. Il s’en est dégagé que la responsabilité du conducteur n’exclut pas la mise en cause du producteur lorsque le logiciel embarqué présente un défaut susceptible d’avoir influencé la réalisation du dommage.

Dans ce contexte, l’information de l’utilisateur acquiert une importance déterminante : une compréhension imparfaite des limites du système peut, à elle seule, constituer un facteur de risque autonome. Il en résulte que l’assurance devra prendre en considération non seulement la performance technique de l’outil, mais également la qualité des dispositifs d’alerte, d’information et de supervision qui l’accompagnent.

  1. Les exosquelettes (hors usages médicaux) : illustration du risque issu d’une technologie matérielle émergente, possiblement couplée à l’IA 

Développés à l’origine pour des applications militaires ou de rééducation médicale, les exosquelettes investissent désormais le monde du travail comme la sphère privée, certains étant même utilisés afin d’améliorer les performances sportives, notamment en ski ou en randonnée. Si leur usage peut relever de la simple curiosité technologique, cette innovation soulève toutefois des interrogations majeures, tant quant aux risques qu’elle génère que s’agissant de leur assurabilité.

Défini comme un « appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter les capacités[22] », il n’a encore que peu été envisagé par le Droit. La qualification juridique retenue aura un impact direct sur l’assurance : si l’exosquelette est traité comme un bien technique (une « chose »), les dommages résultant de son mauvais fonctionnement relèveront des assurances de biens (contrat multirisque pro, RC produit, etc.). Inversement, si on le considère comme une extension fonctionnelle du corps de l’utilisateur, tout dommage serait assimilé à un accident corporel, couvert par les assurances « personnes » (accident du travail/professionnel, prévoyance, etc.)

Les dispositifs implantés dans le corps humain sont généralement considérés comme incorporés à la personne[23] et relèvent, par nature, du régime juridique de celle-ci, notamment en raison de la règle selon laquelle « l’accessoire suit le principal ». En contrepoint, les éléments simplement ajoutés de manière externe et temporaire sont en principe qualifiés de choses par nature, ce qui correspond le plus souvent au cas des exosquelettes. Certains auteurs considèrent toutefois qu’ils peuvent être regardés comme des personnes par destination pendant la durée de leur affectation au corps[24].

Cette qualification détermine le régime de responsabilité applicable à l’égard des tiers. Si l’exosquelette est envisagé comme une extension de la personne, le dommage se confond avec le comportement de l’utilisateur et relève de sa responsabilité personnelle[25], orientant la couverture vers l’assurance de responsabilité civile, privée ou professionnelle. S’il est appréhendé comme une chose, le dommage peut être analysé comme résultant du fait d’une chose et engager la responsabilité de son gardien, entendu comme celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction[26] . Cette maîtrise peut toutefois s’avérer délicate à caractériser lorsque l’exosquelette est couplé à un système d’intelligence artificielle doté d’une certaine autonomie. À cet égard, un rapprochement peut être opéré avec la responsabilité du fait des animaux, qui permet de tenir compte d’une autonomie relative échappant au contrôle immédiat de l’utilisateur[27].

Dans le cadre d’une activité professionnelle, lorsque l’exosquelette constitue un équipement mis à disposition par l’employeur, une assurance spécifique pourrait être envisagée, à l’image des flottes de véhicules, afin de couvrir tant les dommages causés par l’équipement que ceux subis par son utilisateur.

Par ailleurs, si l’exosquelette ne présente pas la sécurité légitimement attendue, il pourra être qualifié de produit défectueux, engageant la responsabilité du producteur, indépendamment de son intégration au corps humain. Issu d’un processus de fabrication, il répond sans difficulté à la notion de produit au sens de la loi de 1998 et relève ainsi du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

***

En définitive, qu’il s’agisse de chatbots dématérialisant le risque, de véhicules connectés fragmentant la causalité ou d’exosquelettes brouillant la frontière entre personne et chose, les nouvelles technologies mettent à l’épreuve la capacité d’adaptation du droit de la responsabilité civile. Ces mutations technologiques ne constituent pas seulement un défi pour le droit, mais également une invitation à une créativité normative renouvelée pour mieux s’adapter au monde de demain.

[1] Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

[2] Par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, dont le contenu n’est pas à la hauteur d’un titre si prometteur. Sur cette question, cf. A. Cayol, « Une adaptation du droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels ? », D. actu. Etudiant 22 avr. 2024.

[3] Instauré par la loi DDADUE du 30 avril 2025.

[4] Par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025.

[5] Cass. Civ., 16 juin 1896, Teffaine et Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jand’heur

[6] M. Lartigue, « Intelligence artificielle : le CCBE prône de nouveaux cadres juridiques », GPL 31 mars 2020, n° GPL376c8, p. 5

[7] Cf. S. Merabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, Dalloz, 2020, proposant de consacrer un mécanisme de responsabilité de plein droit pesant sur les personnes qui tirent profit de l’IA, inspiré de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et fondé sur l’existence d’un trouble anormal causé par l’IA (op. cit., n° 528, p. 492).

[8] Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil. Cette directive sera applicable aux produits mis en circulation à partir du 9 décembre 2026, les Etats membres ayant jusqu’à cette date pour la transposer.

[9] Dictionnaire Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chatbot

[10] Sur la responsabilité civile en cas de fausse information délivrée par un agent conversationnel : G. Goffaux Callebaut, « Chatbot et responsabilité civile. Regards de droit français sur la première décision canadienne », Com. Com. Electronique oct. 2024, étude 13.

[11] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

[12] Ibid., art. 4.

[13] District Court, M.D. Florida, Garcia v. Character Technologies, 21 mai 2025.

[14] NY State Senate Bill 2025-S3008C.

[15] R. Josseaume, « La voiture autonome : un défi au Code de la route ! », GPL 1 oct. 2015, n° GPL236f8, p. 5

[16] A. Cayol, « Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules autonomes », op. cit. ; R. Gola, « L’adaptabilité de la règle de droit face à l’émergence des véhicules connectés et autonomes », Revue Lamy droit de l’immatériel janv. 2017, n° 133, p. 57.

[17] A. Cayol, « Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules autonomes », TRANSIDIT 2020, n° 75, p. 20 ; N. Bonnardel, « Les risques générés par les véhicules autonomes », RCA févr. 2023, n° 2, p. 17.

[18] C. assur., art. L. 211-1.

[19] I. Vingiano-Viricel, Véhicule autonome : qui est responsable ? Lexisnexis, 2019, n° 21, p. 33.

[20] Ibid.

[21] « Accident mortel impliquant une Tesla à Paris : le conducteur est certain d’avoir freiné », Ouest France 2 mai 2022.

[22] Dictionnaire Le Robert : « […] 2. Technique : Appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter les capacités » : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/exosquelette.

[23] M. Picq, « La prothèse et le droit », LPA 7 oct. 1996, n° 121, p. 8 ; X. Labbée, « L’homme robotisé », in C. Lindenmeyer (dir.), L’humain et ses prothèses, CNRS éd., 2019, p. 137.

  1. Labbée, « L’homme robotisé », in C. Lindenmeyer (dir.), L’humain et ses prothèses, CNRS éd., 2019, p. 137.

[24] X. Labbée « L’homme robotisé », ibid

[25] C. civ., art. 1242.

[26] Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck.

[27] C. civ., art. 1243.